Johan Vanden Eynde

Sociétés : Quand le lapin devient carpe

La mise en oeuvre définitive du code des sociétés et des associations (CSA) le 1/1/2024 ne vise pas qu’une simple adaptation de statuts elle peut avoir aussi des conséquences juridiques et/ou économique bien plus importante à cet égard il faut rappeler les dispositions visant la transformation d’une forme de société en une autre comme prévu par la loi du 23 mars 2019 instituant le CSA.

Art.39 §1 Dans tous les cas, les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du même Code au plus tard le 1er janvier 2024. Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la <société>, l’association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation. 

Art.41.§ 1er. Les personnes morales qui ont adopté la forme légale : 

  • d’une <société> en commandite par actions, 
  • d’une <société> à finalité sociale,  
  • d’une <société> agricole,  
  • d’un groupement d’intérêt économique,  
  • d’une <société> coopérative à responsabilité illimitée,  
  • d’une <société> coopérative à responsabilité limitée ne répondant pas à la définition de <société> coopérative à l’article 6:1 [1 du Code des sociétés et des associations]1 ou  
  • d’union professionnelle restent soumises aux dispositions du Code des sociétés, (….)jusqu’à leur transformation en une autre forme légale,  

Le premier janvier 2024 ( 1/1/2024) 

2. Les personnes morales qui ont adopté une des formes légales mentionnées – ndr voir ci-dessus– au paragraphe 1er et qui à la date du 1er janvier 2024 n’ont pas été transformées en une autre forme légale sont à cette date transformées de plein droit comme suit:

  • la <société> en commandite par actions devient une <société> anonyme à administrateur unique;
  • la <société> agricole devient une <société> en nom collectif et si elle compte des associés commanditaires, une <société> en commandite;
  • le groupement d’intérêt économique devient une <société> en nom collectif;
  • la <société> coopérative à responsabilité illimitée devient une <société> en nom collectif;
  • la <société> coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de <société> coopérative énoncée à l’article 6:1 du Code devient une <société> à responsabilité limitée. [1 L’article 39, § 2, alinéa 3, est d’application par analogie]1;
  • l’union professionnelle et la fédération d’unions professionnelles deviennent une ASBL. 

partager cet article

Autres actualités

août 25, 2023

Droit des sociétés

Inscription newsletter

Inscrivez-vous pour être informé des mises à jour régulières.