Cour de Justice de l’Union Européenne arrêt c-650/22

Cour de Justice de l’Union Européenne arrêt c-650/22 

Le tsunami Diarra n’aura pas lieu 

Extrait du communiqué de presse 

« Un ancien footballeur professionnel établi en France conteste devant les juridictions belges certaines des règles adoptées par la Fédération internationale de football association (FIFA), l’association chargée de l’organisation et du contrôle du football au niveau mondial, en faisant valoir qu’elles ont entravé son engagement par un club de football belge. Les règles en cause figurent dans le règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) de la FIFA. Ces règles, qui ont vocation à être mises en œuvre tant par la FIFA que par les associations nationales de football qui en sont membres, comme l’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA), s’appliquent, entre autres, dans le cas où un club estime qu’un de ses joueurs a rompu son contrat de travail sans « juste cause » avant le terme normal de ce contrat. En pareil cas, le joueur et tout club souhaitant l’engager sont solidairement et conjointement responsables du paiement d’une indemnité envers l’ancien club. En outre, le nouveau club peut être passible, dans certaines situations, d’une sanction sportive consistant en une interdiction d’engager de nouveaux joueurs pendant une période donnée. Enfin, l’association nationale dont dépend l’ancien club du joueur doit refuser de délivrer un certificat international de transfert à l’association auprès de laquelle est enregistré le nouveau club tant qu’il existe un litige entre l’ancien club et le joueur au sujet de la rupture du contrat. La cour d’appel de Mons demande à la Cour de justice si ces différentes règles sont conformes à la liberté de circulation des travailleurs et au droit de la concurrence ». 

 

Extrait des conclusions de l’avis de l’avocat général de la Cour : 

 

« qui prévoient qu’un joueur et le club souhaitant l’engager sont solidairement (je souligne) tenus au paiement de l’indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, à moins qu’il ne puisse être prouvé qu’il est réellement possible, dans un délai raisonnable, de ne pas appliquer ce principe lorsqu’il peut être établi que le nouveau club n’a pas été impliqué dans la résiliation prématurée et injustifiée du contrat du joueur ». 

Cet extrait ne vise pas la liberté du travailleur(footballeur) mais la solidarité de paiement de l’indemnité par un nouvel employeur (club). 

 

Ce n’est pas explicitement la liberté du footballeur qui est garantie en cas de rupture sans juste motif. La question visée porte sur la solidarité du club qui engage le footballeur qui a rompu son contrat sans juste motif 

 

Extrait des conclusions de la Cour 

158    (…)Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle, en tant qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE, que cet article doit être interprété en ce sens que des règles qui ont été adoptées par une association de droit privé ayant pour buts, notamment, de réglementer, d’organiser ainsi que de contrôler le football au niveau mondial, et qui prévoient : 

–      premièrement, qu’un joueur professionnel partie à un contrat de travail, auquel est imputée une rupture sans juste cause de ce contrat, et le nouveau club qui l’engage à la suite de cette rupture sont solidairement et conjointement responsables du paiement d’une indemnité, due à l’ancien club pour lequel ce joueur travaillait et devant être fixée sur la base de critères tantôt imprécis ou discrétionnaires, tantôt dépourvus de lien objectif avec la relation de travail concernée et tantôt disproportionnés ; 

–      deuxièmement, que, dans le cas où l’engagement du joueur professionnel intervient pendant une période protégée en vertu du contrat de travail qui a été rompu, le nouveau club encourt une sanction sportive consistant en une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant une période déterminée, sauf s’il démontre qu’il n’a pas incité ce joueur à rompre ce contrat, (…) 

(…) que l’existence d’un litige lié à cette rupture de contrat fait obstacle à ce que l’association nationale de football dont est membre l’ancien club délivre le CIT nécessaire à l’enregistrement du joueur auprès du nouveau club, avec pour conséquence que ce joueur ne peut pas participer à des compétitions de football pour le compte de ce nouveau club, 

 

Cette conclusion laisse un large espace ouvert à des ruptures de contrat unilatérale ! 

D’abord elle (la conclusion) vise un concept non défini de « juste cause ». 

La conclusion vise le cas d’indemnité fixée sur base de critères imprécis – ou discrétionnaires- (rappelons qu’en Belgique les critères de ruptures de contrat de travail y compris des sportifs rémunérés sont précis). 

La conclusion de la Cour, à la suite de l’avocat général, semble visé la solidarité d’un nouveau club qui n’a pas incité à la rupture du contrat. 

Incidemment, nous pourrions constater que la Cour valide les périodes de transfert si elles garantissent l’intégrité des compétitions. 

 

Conclusion/appréciation 

L’arrêt de la CJUE n’est pas, en soi, une révolution. La Cour rappelle incidemment le principe fondamental d’un travailleur à mettre fin à son contrat de travail, sous réserve d’un éventuel abus de droit avec ou sans complicité d’un tiers. 

La Cours rappelle aussi la primauté du droit public sur des règlements privés. 

En renvoyant à l’analyse de juste cause nous pouvons souligner qu’en Belgique la jurisprudence en matière de faute grave dans le cadre d’un contrat de travail est bien établie. 

Quant aux indemnités imprécises ou discrétionnaires la loi belge et les conventions collectives encadrent strictement ce débat. 

A nouveau il est rappelé que le « monde » du football est régi par les mêmes règles que tous les citoyens 

 

 

Johan Vanden Eynde
Avocat (www.vandeneynde.biz)
Associé Senior (www.vdelegal.be)

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