J. Vanden Eynde
Avocat
www.VDELEGAL.be
Bonjour ;
Le livre VI du nouveau Code civil entre en vigueur le 1er janvier 2025. À compter de cette date, le client d’un professionnel (réviseur, expert-comptable, avocat, médecin, et autres) disposera de possibilités additionnelles pour introduire des réclamations à la suite d’erreurs éventuelles dans l’exécution de votre mission. Bien que l’on ne puisse pas prédire l’évolution de la jurisprudence à la suite de cette modification législative. La prudence encourage les concernés à examiner leur lettre de mission, leurs conditions générales et leurs couvertures d’assurance.
Depuis de nombreuses années, la constitution d’une personne morale permet de protéger le patrimoine privé. C’était, en effet, la personne morale qui acceptait la mission par le biais de la lettre de mission (ou une convention d’honoraires par exemple) et était donc seule responsable des dommages pouvant découler d’éventuelles erreurs dans l’exécution de cette mission.
L’administrateur n’ayant personnellement conclu aucun contrat avec le client, Il ne pouvait pas être tenu responsable directement (à quelques exceptions près – sauf cumul éventuel avec une faute extra contractuelle-) d’éventuelles erreurs commises dans l’exécution de la mission. En effet, seule la personne morale était liée et non l’administrateur personnellement. Cette « quasi-immunité » s’appliquait non seulement aux administrateurs, mais également aux travailleurs, collaborateurs ou autres auxiliaires participant à l’exécution de la mission.
Ces auxiliaires étaient également « quasi immunisés » en dehors de la personne morale
Le livre VI du nouveau Code civil introduit néanmoins certains changements en la matière à compter du 1er janvier 2025. En effet, le client pourra dorénavant aussi introduire une réclamation hors du contrat conclu (c’est-à-dire en matière de responsabilité extracontractuelle), et ce aussi bien à l’encontre :
- De la personne morale ou du professionnel en personne physique qui a conclu la lettre de mission ;
- Des auxiliaires des personnes précitées qui ont commis une faute dans l’exécution de la mission. Le client lésé pourrait donc également viser les administrateurs, les travailleurs, les collaborateurs et les sous-traitants.
Cette modification de loi n’étant pas encore entrée en vigueur, il faut attendre de voir comment elle se traduira en pratique et de quelle manière va évoluer la jurisprudence. Il en est de même pour la police collective du barreau
- Pour les sociétés professionnelles ; je recommande de revoir (de la faire adapter) la police collective souscrite ou d’en conclure une le cas échéant,
Dans le cas des sociétés professionnelles ayant recours aux travaux d’indépendants (à titre d’exemple médecins ou avocats) ceux-ci devront également s’interroger sur leur couverture d’assurance si la police collective ne les couvre pas entièrement
Conclusion
Il est donc plus important que jamais de vérifier que vous êtes correctement assuré en tant que professionnel en personne physique ainsi qu’en tant que personne morale agréée.